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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-10.033

ECLI:FR:CCASS:2020:C300539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant retenu que M. R..., qui avait, seul, mandaté l'huissier de justice, ne rapportait pas la preuve de tentatives d'effectuer l'état des lieux selon le premier alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'aucune pièce ne permettait de caractériser l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable, le tribunal en a exactement déduit que sa demande de partage des frais d'établissement de l'état des lieux devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 5 novembre 2018), rendu en dernier ressort, que M. R... a donné à bail d'habitation à Mme B... une maison lui appartenant ; qu'après la résiliation du bail, il lui a fait signifier une ordonnance portant injonction de lui payer une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers ; que Mme B... a formé opposition à cette ordonnance et sollicité la restitution de la somme de 812 euros qu'elle avait versée à titre de dépôt de garantie ; que M. R... a assigné en intervention forcée M. B..., en sa qualité de caution, et sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et de réparations locatives ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. R... fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant au partage des frais du constat d'huissier, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 5, al. 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable en la cause, le bail ayant été conclu le 19 décembre 2014, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur ; qu'en déboutant M. R... de sa demande tendant à la condamnation de Mme B... à supporter une partie du coût de l'état des lieux aux motifs inopérants qu'aucune pièce « ne permet de caractériser l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable » (jugement p. 6, al. 1er), le tribunal a violé l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant retenu que M. R..., qui avait, seul, mandaté l'huissier de justice, ne rapportait pas la preuve de tentatives d'effectuer l'état des lieux selon le premier alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'aucune pièce ne permettait de caractériser l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable, le tribunal en a exactement déduit que sa demande de partage des frais d'établissement de l'état des lieux devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;

Attendu que, pour condamner M. R... à restituer à Mme B... le montant du dépôt de garantie et à lui verser une somme de 1 380,40 euros au titre de la majoration de retard de 10 %, le jugement retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas restitué le dépôt de garantie au jour de l'audience alors qu'il devait être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire du dépôt de garantie la somme de 934,63 euros au paiement de laquelle il a condamné Mme B... et M. B... au titre des réparations locatives, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. R... à verser à Mme B... la somme de 2 192,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard prévues par la loi en cas de non-restitution au-delà du délai de deux mois, le jugement rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette les demandes de Mme B... et de M. B... tendant à la restitution du dépôt de garantie et au paiement de pénalités de retard ;
  • Condamne solidairement Mme B... et M. B... à payer à M. R... une somme de 122,63 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
  • Condamne Mme B... et M. B... aux dépens exposés devant la juridiction du fond et la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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