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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 18-23.270

ECLI:FR:CCASS:2020:C300536

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 3. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 3. Pour rejeter les demandes, l'arrêt, par motifs substitués, retient que M. K... ne produit aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle la rénovation récente dont il est question a été terminée, de sorte qu'il n'est pas établi que les fautes commises par la société Foncia de janvier 2009 à juin 2015 ont entraîné l'impossibilité de louer son bien et ont un lien de causalité avec le préjudice invoqué. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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