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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-11.470

ECLI:FR:CCASS:2020:C300526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour mettre hors de cause la société Enedis, l'arrêt retient que M. et Mme G... ne formulent aucune demande à l'encontre du fournisseur d'électricité. 6. En statuant ainsi, alors que M. et Mme G... concluaient à la condamnation de la société Enedis au paiement de dommages-intérêts, en imputant à faute de l'opérateur son refus d'intervenir pour la mise en conformité de l'installation électrique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), par acte du 12 décembre 2008, M. et Mme G... ont acquis de la SCI Art et communication (la SCI) deux des cinq lots d'une copropriété issue de la division en deux parcelles d'un fonds. A l'occasion de travaux de rénovation, les acquéreurs ont découvert l'existence d'un câble électrique dissimulé dans un faux-plafond, assurant l'alimentation principale de la parcelle voisine dont la SCI est demeurée propriétaire.

2M. et Mme G... ont assigné la SCI et la société ERDF, devenue la société Enedis, en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI, ainsi que M. et Mme G..., font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Enedis, alors :

« 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans leurs dernières conclusions d'appel les époux G... demandaient que la société Art et communication et la société Enedis soient condamnées in solidum à leur verser la somme de 28 960 euros à titre de dommages-intérêts ; que de son côté, la société Art et communication insistait dans ses conclusions sur le fait qu'elle n'était pas la propriétaire du câble litigieux de sorte que la demande d'indemnisation ne devait pas être dirigée contre elle mais contre le propriétaire, la société Enedis ; qu'en retenant pour mettre hors de cause la société Enedis que les époux G..., dans leurs dernières conclusions, ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société Enedis, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux G... sollicitaient la condamnation de la société Enedis, in solidum avec la société Art et Communication, à leur verser la somme de 28 960 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant que les époux G... ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société Enedis, pour prononcer sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour mettre hors de cause la société Enedis, l'arrêt retient que M. et Mme G... ne formulent aucune demande à l'encontre du fournisseur d'électricité.

6En statuant ainsi, alors que M. et Mme G... concluaient à la condamnation de la société Enedis au paiement de dommages-intérêts, en imputant à faute de l'opérateur son refus d'intervenir pour la mise en conformité de l'installation électrique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement du coût des travaux nécessaires au déplacement du câble litigieux, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Art et communication à supporter le coût des travaux de suppression du passage du câble litigieux dans le lot privatif des époux G... et le déplacement de ce câble, la cour d'appel s'est fondée sur l'atteinte que la présence de ce câble portait au droit de propriété des époux G... ; qu'en statuant ainsi quand ces derniers n'invoquaient à l'appui de leur demande que la garantie des vices cachés, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tenant à l'atteinte au droit de propriété sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour condamner la SCI au paiement du coût des travaux nécessaires au déplacement du câble litigieux, l'arrêt retient que, dissimulé sous un faux plafond, celui-ci assurait, en l'absence de servitude due, l'alimentation principale de la parcelle voisine en électricité et que cette installation portait atteinte au droit de propriété de M. et Mme G....

10En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen fondé sur la garantie d'éviction sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, saisie sur le seul fondement de la garantie des vices cachés, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant recevable l'intervention forcée de la société Ciksa Space, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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