Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-15.116
ECLI:FR:CCASS:2020:C300512
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que les décisions de l'assemblée générale relatives aux travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Selon le second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer 4. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal d'ass
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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