Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme I... font grief de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, les époux I... ont régulièrement versé aux débats une note établie le 14 février 2018 à leur demande par M. S..., architecte honoraire et expert devant les tribunaux, expliquant les fuites de leur piscine ; que, pour écarter cette note des débats et la déclarer inopposable à la société Diffazur, la cour a retenu que M. S... avait été présent aux opérations d'expertise au cours desquelles il n'avait pas émis d'avis technique, de sorte que la note était tardive ; qu'en statuant ainsi, quand cette note avait été régulièrement versée aux débats, bien avant l'ordonnance de clôture, avait ainsi pu faire l'objet d'un débat contradictoire et devait donc être examinée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour écarter la note établie le 14 février 2018 par le conseil technique des maîtres de l'ouvrage comme étant tardive et la déclarer inopposable à la société Diffazur, l'arrêt retient que son auteur était présent à toutes les opérations d'expertise tant en 2011 qu'en 2015 et qu'il a eu tout le loisir d'émettre un avis technique qui aurait pu être discuté au contradictoire de toutes les parties, ce dont il s'est abstenu en n'ayant pas émis le moindre avis ni dire auprès de l'expert.
6En statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise à la contradiction des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.