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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-10.393

ECLI:FR:CCASS:2020:C300244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts ; Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces textes que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées sont sujettes à répétition ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2018), que, le 19 juin 2012, la société Sagec, bénéficiaire d'un permis de construire, a conclu avec M. E... , qui avait déposé un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, une transaction aux termes de laquelle elle lui versait la somme de 35 000 euros en contrepartie du désistement de son recours ; que, cette transaction n'ayant été enregistrée que le 21 juillet 2015, la société Sagec a assigné M. E... en remboursement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme ne précise pas que la transaction non enregistrée dans le délai d'un mois est réputée sans cause et que la société Sagec ajoute au texte en soutenant que la sanction de la répétition des sommes versées est la conséquence du non-respect de ce délai, qu'en outre, la cause d'une transaction se trouve dans les concessions réciproques des parties, de sorte que l'omission de cette simple formalité de publicité ne peut avoir pour effet de la supprimer, la transaction ayant, de surcroît, été exécutée après l'expiration du délai et que, le but du législateur de favoriser la fluidité des opérations de construction, la transparence fiscale et l'identification des opposants d'habitude faisant la profession de recours contre les permis de construire apparaît comme la seule finalité de l'enregistrement, quel que soit le délai dans lequel celui-ci intervient ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts ;

Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces textes que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées sont sujettes à répétition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sagec était fondée à obtenir la répétition de la somme payée en exécution de la transaction non enregistrée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l' article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. E... à payer à la société Sagec la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
  • Dit n'y avoir lieu à modifier les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par les juges du fond ;
  • Condamne M. E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à la société Sagec la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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