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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-24.205

ECLI:FR:CCASS:2020:C300111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2017, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-20.371), que la société Parc naturel de week-end (PNWE), exploitante d'un terrain de camping, a donné un emplacement en location à M. M..., pour une durée d'un an renouvelable ; que celui-ci y a installé une caravane ; qu'après plusieurs renouvellements, la société PNWE lui a notifié son intention de mettre un terme au contrat à son échéance du 28 février 2009 ; que M. M... l'a assignée en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et rétention abusive de sa caravane ; que la société PNWE a sollicité reconventionnellement un arriéré de redevances et le paiement d'indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2009 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. M... pour rétention abusive en raison du préjudice inhérent à la privation de la possibilité de récupérer sa caravane et ses effets personnels, l'arrêt retient que, dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation n'a fait que relever une contradiction dans l'arrêt du 18 décembre 2013 entre le fait de condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et d'estimer qu'il y avait eu exercice abusif d'un droit de rétention, mais n'a pas statué sur l'existence ou non d'un droit de rétention et ses conséquences, ce dont il résulte que la cour de renvoi est saisie de la question de l'existence du droit de rétention, de son caractère abusif ou non et de ses conséquences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2013 condamnant la société PNWE à verser à M. M... la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour rétention abusive de la caravane et de ses accessoires n'avait pas été attaqué et que la cassation prononcée ne portait que sur la condamnation de M. M... à payer à la société PNWE une certaine somme à titre d'indemnités d'occupation du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité d'occupation du 1er mars 2009 au 28 février 2017 et une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2017 ;

Réponse de la Cour

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, prononcée sur le premier moyen, des dispositions de l'arrêt ayant retenu que M. M... n'avait pas été privé de la jouissance de sa caravane et de ses effets personnels et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive à raison du préjudice inhérent à la privation de la possibilité de récupérer sa caravane et ses effets personnels, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant M. M... au paiement d'une indemnité d'occupation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, le paiement d'une indemnité d'occupation étant incompatible avec l'exercice abusif d'un droit de rétention ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. M... à procéder à l'enlèvement de sa caravane sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à charge pour la société PNWE de lui permettre pour ce faire l'accès avec un véhicule par un badge ou tout autre moyen de son choix, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société PNWE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parc naturel de week-end à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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