Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que M. Q... M... n'était pas tenu de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où il ressort d'une attestation de la préfecture du Gers du 27 mars 2014 que le GAEC, qui avait déposé une demande d'autorisation d'exploiter, le 24 mars 1993, bénéficie d'une autorisation tacite, en l'absence de notification d'un refus dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors qu'il ressort de l'arrêt que les consorts M... avaient seulement soutenu que la Cour de cassation n'avait pas tiré les conséquences exactes de l'autorisation d'exploiter donné par arrêté préfectoral, mais n'invoquaient ni l'attestation de la préfecture du Gers du 27 mars 2014, ni l'autorisation tacite dont ils auraient bénéficié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;