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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-23.882

ECLI:FR:CCASS:2020:C300034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que M. Q... M... n'était pas tenu de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où il ressort d'une attestation de la préfecture du Gers du 27 mars 2014 que le GAEC, qui avait déposé une demande d'autorisation d'exploiter, le 24 mars 1993, bénéficie d'une autorisation tacite, en l'absence de notification d'un refus dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors qu'il ressort de l'arrêt que les consorts M... avaient seulemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.724), que, par trois actes du même jour, Mme O... a donné à bail pour neuf ans à M. N... M... et M. S... M... deux parcelles de terre cadastrées [...] et [...] et pour une durée d'un an renouvelable à M. N... M... une partie d'une parcelle cadastrée [...] et à M. S... M... une autre partie de cette parcelle ; que MM. M..., invoquant le caractère indivisible des trois baux, ont sollicité de Mme O... l'autorisation de céder ceux-ci à leur fils et neveu, M. Q... M..., gérant du groupement agricole d'exploitation en commun d'[...] (le GAEC), à disposition duquel les terres avaient été mises ; que Mme O... a sollicité leur expulsion ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que M. Q... M... n'était pas tenu de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où il ressort d'une attestation de la préfecture du Gers du 27 mars 2014 que le GAEC, qui avait déposé une demande d'autorisation d'exploiter, le 24 mars 1993, bénéficie d'une autorisation tacite, en l'absence de notification d'un refus dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors qu'il ressort de l'arrêt que les consorts M... avaient seulement soutenu que la Cour de cassation n'avait pas tiré les conséquences exactes de l'autorisation d'exploiter donné par arrêté préfectoral, mais n'invoquaient ni l'attestation de la préfecture du Gers du 27 mars 2014, ni l'autorisation tacite dont ils auraient bénéficié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la cession par MM. N... et S... M... au profit de M. Q... M... du bail portant sur les parcelles cadastrées commune de [...] Section [...] pour 14h a 80 a et 70 ca, la parcelle [...] en nature de bois étant exclue, et [...] pour 4 ha 73 a et 30 ca, soit une superficie totale de 19 ha 54 a, et en ce qu'il déboute Mme O... de sa demande de nullité de la cession du bail du 30 janvier 2016, l'arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur les points cassés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne MM. N..., S... et Q... M... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. N..., S... et Q... M... et les condamne à payer à Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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