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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-15.015

ECLI:FR:CCASS:2020:C300031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2018), que MM. S... G... et Z... G... ont donné à bail à MM. U... R... et J... R... (les consorts R...) un corps de ferme et diverses parcelles de terre, qui ont été mises à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée du Thil ; que, le 21 janvier 2016, M. Z... G..., devenu seul propriétaire des biens donnés à bail, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail pour violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural par les preneurs ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, les changements dans la mise à disposition des terres étant intervenus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, la demande en résiliation du bail n'est pas soumise à l'exigence d'un préjudice susceptible d'être causé au bailleur et qu'en tout état de cause l'absence d'exploitation des terres par MM. J... et U... R... est source de préjudice pour le bailleur qui se trouve privé de la possibilité d'exécuter les obligations nées du bail à l'encontre de ceux-ci ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si, lorsque la procédure est orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étaient applicables au bail liant M. G... aux consorts R..., dès lors que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux était postérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions des parties, dont il est précisé qu'elles avaient été développées oralement, que M. G... eût soutenu subir un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du bail conclu le 28 janvier 1994 à l'égard de M. U... R..., constate que le bail est résilié à l'égard des deux copreneurs, ordonne l'expulsion de M. U... R..., l'arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. G... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. U... R... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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