Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si, lorsque la procédure est orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étaient applicables au bail liant M. G... aux consorts R..., dès lors que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux était postérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions des parties, dont il est précisé qu'elles avaient été développées oralement, que M. G... eût soutenu subir un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;