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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2020, n° 18-23.864

ECLI:FR:CCASS:2020:C300001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que, le moyen reprochant à l'arrêt de rejeter les appels en garantie, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), que la société civile immobilière Le Village (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de parking sur un terrain situé en contrebas d'une voie communale ; que la SCI a souscrit une police unique de chantier auprès de la société MMA ; que sont intervenues à l'opération la société Jade développement, maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre d'exécution, la société Victoria développement, maître d'ouvrage délégué, la société Iris ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, la société CBTP, chargée des travaux de terrassement, la société Heaven climber Méditerranée (HCM), chargée des fondations profondes et des parois du chantier et notamment de la paroi berlinoise ; que la société HCM a sous-traité à la société Sol systèmes les études géotechniques du chantier en vue de parvenir à la stabilité de la paroi berlinoise ; que, lors des travaux de terrassement, un glissement de terrain s'est produit, provoquant des fissures sur la partie centrale de la chaussée de la voie communale ; que la SCI a, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que la société Areas dommages, assureur de la société CBTP, est intervenue volontairement à l'instance ;

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société CBTP et par la société Areas dommages à l'encontre de la société Victoria développement, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu que, le moyen reprochant à l'arrêt de rejeter les appels en garantie, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Sol systèmes, in solidum avec la société Victoria développement, la société Iris ingénierie et la société CBTP, à payer au liquidateur de la SCI la somme de 258 212 euros pour les travaux de terrassement, l'arrêt retient que les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise montrent, contrairement à l'avis du premier juge, que les travaux de terrassement, objet du devis de la société Alberti, correspondent à des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le sinistre et qu'il doit, en conséquence, être fait droit à la demande de la SCI en paiement de la somme de 258 212 euros formée de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI demandait le paiement de la somme de 221 496 euros au titre du coût des travaux spéciaux de terrassement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les appels en garantie formés entre elles par les sociétés déclarées responsables, l'arrêt retient que les appels en garantie réciproques sont non fondés et injustifiés au regard des éléments de fait et de droit du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucune motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sol systèmes, in solidum avec la société Victoria développement, la société Iris ingénierie et la société CBTP, à payer au liquidateur de la SCI la somme de 258 212 euros pour les travaux de terrassement, en ce qu'il rejette les appels en garantie formés par la société Sol systèmes à l'encontre de la société Iris ingénierie, la société CBTP et la société Areas dommages et les appels en garantie formés par la société CBTP à l'encontre de la société Sol systèmes et en ce qu'il condamne la société Sol systèmes à garantir la société Areas dommages des condamnations prononcées à son encontre pour les sommes excédant la proportion des dommages incombant à la société CBTP, soit 20 %, et ce, dans la limite de 40 % de ces dommages, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le liquidateur de la SCI aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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