Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Il est fait grief au jugement de constater l'omission de statuer figurant au jugement du 13 juin 2018 dans le dossier n° RG : 17/00005 et d'ajouter au dispositif de cette décision la mention suivante : « ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Martigues d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m² (soit au total 23 960 m²) au bénéfice de la commune de Martigues », alors :
« 1°/ que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en statuant sans audience sans qu'il résulte des mentions de sa décision que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ que le juge saisi d'une requête en omission de statuer sur un chef de demande statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en procédant, au simple visa de la requête en omission de statuer présentée par Mmes F..., à la réparation de l'omission de statuer, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que celle-ci ait été rendue après audition des parties ou celles-ci appelées, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 463, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.
8Le juge de l'expropriation a statué sans audience sans s'assurer que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues.
9En statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.