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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-22.738

ECLI:FR:CCASS:2020:C201381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties. 8. Le juge de l'expropriation a statué sans audience sans s'assurer que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues. 9. En statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 30 avril 2019), par arrêté préfectoral du 7 mai 2009, le projet d'aménagement d'un parc naturel situé sur la commune de Martigues a été déclaré d'utilité publique.

3Par un courrier du 15 novembre 2013, M. F..., propriétaire de deux parcelles situées dans le périmètre du projet, a fait valoir son droit de délaissement au profit de la commune en application de l'article L241-1 du code de l'expropriation.

4A la requête de Mme P... A..., épouse F... et Mme U... F... (les consorts F...), agissant en leur qualité d'ayants droit de N... F..., décédé, une juridiction de l'expropriation a, par un jugement du 13 juin 2018, fixé les indemnités relatives à l'exercice de leur droit de délaissement.

5Le 12 avril 2019, les consorts F... ont saisi le juge de l'expropriation d'une requête en omission de statuer.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Il est fait grief au jugement de constater l'omission de statuer figurant au jugement du 13 juin 2018 dans le dossier n° RG : 17/00005 et d'ajouter au dispositif de cette décision la mention suivante : « ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Martigues d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m² (soit au total 23 960 m²) au bénéfice de la commune de Martigues », alors :

« 1°/ que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en statuant sans audience sans qu'il résulte des mentions de sa décision que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;

2°/ que le juge saisi d'une requête en omission de statuer sur un chef de demande statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en procédant, au simple visa de la requête en omission de statuer présentée par Mmes F..., à la réparation de l'omission de statuer, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que celle-ci ait été rendue après audition des parties ou celles-ci appelées, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 463, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

8Le juge de l'expropriation a statué sans audience sans s'assurer que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues.

9En statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille.
  • Condamne Mme A... et Mme F... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et Mme F... et les condamne à payer à la commune de Martigues la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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