Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-15.740
ECLI:FR:CCASS:2020:C201148
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Crêperie d'Emeraude conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau en ses trois branches, à défaut pour la société Texa de s'être expliquée devant la cour d'appel sur les fautes qui lui étaient imputées et le lien de causalité avec le préjudice dont se plaignait la demanderesse. 6. Cependant, dans ses conclusions d'intimée devant la cour d'appel, la société Texa soutenait qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en relation de causalité avec des préjudices que la société Crêperie d'Emeraude aurait subis et elle demandait la confirmation du jugement ayant statué en ce sens, sans énoncer de nouveaux moyens. 7. Il
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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