Sur le second moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. K... fait grief à l'arrêt de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter sa situation de surendettement alors « que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dudit Code ; qu'en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K..., la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 733-13 du Code de la consommation ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l'excès de pouvoir :
8Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
9Pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l'arrêt retient que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.