Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-20.946
ECLI:FR:CCASS:2020:C200926
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par la victime, l'arrêt relève que l'employeur conteste expressément avoir eu connaissance du colloque médico-administratif mentionnant pour chaque épaule la réalisation d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) et que la caisse ne produit pas l'information donnée en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale comportant les indications sur le contenu du dossier prévu par l'art
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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