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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-16.166

ECLI:FR:CCASS:2020:C200643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 8. Pour condamner la société Erilia à payer au Groupe BETA la somme provisionnelle de 723 460,83 euros, l'arrêt retient que force est de constater que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12, tel que déterminé sur la base des propres documents comptables produits par la société Erilia, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse alors que l'existence même et l'étendu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 2019), la société d'HLM Erilia (la société Erilia) a engagé la réalisation de six chantiers de constructions à Biarritz, dont certains lots des marchés de construction ont été attribués au groupement Beta Conkret Immoavantage Groupe SA (Groupe BETA), composé des deux sociétés Beta Conkret SA et Immoavantage Group SL.

2Après avoir ordonné l'arrêt provisoire des chantiers relatifs aux îlots 4, 5 et 6 pour des manquements relatifs à la législation du travail et contractuels, la société Erilia a résilié ces marchés. Les travaux afférents aux îlots 11 et 12 ont fait l'objet d'une réception avec réserves en octobre 2015.

3Par ordonnance du 16 juin 2016, un juge des référés d'un tribunal de commerce, à la requête de la société Erilia, a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres et les retards affectant les chantiers relatifs aux îlots 4, 5, 6 et 10, faire les comptes entre les parties et a alloué une provision au Groupe BETA.

4Le juge du contrôle des expertises a, par ordonnance du 24 janvier 2017,

dit que les îlots 11 et 12 faisaient partie de l'expertise, l'expert devant établir les comptes entre les parties pour ceux-ci également.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Ce que soutenait le demandeur

6La société Erilia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision au profit du Groupe BETA alors que « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement une provision de 723 460,83 € TTC, la cour d'appel constate que le groupement sollicite cette provision, correspondant au solde de facturation restant dû sur les chantiers 11 et 12, en se fondant sur une attestation du cabinet d'expertise comptable EXCO, et que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12 ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, quand l'existence même et l'étendue de la créance indemnitaire invoquée par la société ERILIA au titre des chantiers des îlots 4, 5, 6 et 10 sont contestées par cette société et font l'objet d'une expertise judiciaire pendante ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, fût-ce succinctement, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2017, pièce nouvellement produite en appel (n° 50) par la société ERILIA, dans laquelle le juge chargé du contrôle de l'expertise a confirmé que l'expertise judiciaire chargée d'établir les comptes entre les parties, concernait les îlots 11 et 12, après avoir relevé « que l'attestation du cabinet d'expertise EXCO fait état de factures sur situations certifiées non réglées : d'octobre 2015 à janvier 2016, mais sans préciser à quels lots se rapportent ces facturations ; [

] qu'il apparaît nécessaire, dans ces conditions, pour établir les comptes définitifs entre les parties, que les lots 11 et 12 fassent partie de l'expertise, et qu'en particulier, l'expert [

Ce que soutenait le demandeur

] précise à qui doivent être imputées les factures », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

8Pour condamner la société Erilia à payer au Groupe BETA la somme provisionnelle de 723 460,83 euros, l'arrêt retient que force est de constater que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12, tel que déterminé sur la base des propres documents comptables produits par la société Erilia, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse alors que l'existence même et l'étendue de la créance indemnitaire invoquée par la SA Erilia au titre des chantiers des îlots 4, 5, 6 et 10 sont contestées par l'intimé et font l'objet d'une expertise judiciaire pendante.

9En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Beta Conkret Immoavantage Groupe UTE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beta Conkret Immoavantage Groupe UTE et la condamne à payer à la société d'HLM Erilia la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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