11La société Rom fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 11 juillet 2016, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à Mme C... et à la société Base Sud une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
«1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Rom, intimée, privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en jugeant que l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »