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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2020, n° 19-14.085

ECLI:FR:CCASS:2020:C200548

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. 7. Il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), G... R... est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 16 septembre 2008 et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale.

2Après avoir accepté les offres présentées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), les 11 juillet et 3 novembre 2014, au titre des frais funéraires et de l'indemnisation de leur préjudice moral, les ayants droit de G... R... ont de nouveau saisi le Fonds aux fins d'obtenir l'indemnisation, d'une part, du préjudice tenant à la nécessité dans laquelle leur auteur s'était trouvé de recourir à l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, du préjudice économique subi par sa veuve.

3Le FIVA leur ayant présenté, par lettre du 13 juin 2017, une offre d'indemnisation complémentaire au titre du seul préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, qu'ils ont jugée insuffisante, Mme M... R..., sa veuve, et Mme V... R..., épouse H..., sa fille, (les consorts R...) ont saisi la cour d'appel pour contester cette décision, Mme R... ayant, par ailleurs, contesté la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation de son préjudice économique, puis l'offre présentée à ce titre par le Fonds, en cours d'instance, par lettre du 20 mars 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche,

Ce que soutenait le demandeur

5Le FIVA fait grief à l'arrêt d'allouer aux consorts R... la somme de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, alors « que les indemnités revenant au demandeur sont évaluées compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que, pour refuser de prendre en compte la prestation de compensation du handicap alloué à G... R... à compter du 1er avril 2011 (...), la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces communiquées aux débats qu'il a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le versement à G... R... de cette prestation, pendant la période au cours de laquelle elle allouait une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6Selon les deux premiers de ces textes, la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

7Il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables.

8Pour écarter l'argumentation du FIVA, selon laquelle la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance de G... R... par une tierce personne du 28 août 2012 au 28 juillet 2013 devait être rejetée dès lors que les consorts R... ne justifiaient pas du montant de la prestation de compensation du handicap que celui-ci avait perçue à compter du 1er avril 2011, et allouer aux intéressés une certaine somme au titre de ce préjudice, l'arrêt se borne à énoncer que G... R... n'ayant pas fait l'objet d'une hospitalisation à domicile postérieurement au 28 août 2012, aucune période ne devait être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et alors que la prestation de compensation du handicap perçue par la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante doit être imputée sur le poste de préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche,

Ce que soutenait le demandeur

10Le FIVA formule le même grief, alors « que le juge ne saurait statuer par des motifs généraux ; qu'en énonçant qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que G... R... a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni procéder à leur analyse, même succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

11Il résulte de ces textes que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.

12Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le FIVA, tout en reconnaissant en son principe l'existence d'un préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, sollicitait le rejet de la demande formée à ce titre au motif que G... R..., du fait de sa paraplégie, avait bénéficié d'une hospitalisation à domicile, lors de laquelle les soins médicaux et d'hygiène avaient été assurés par le personnel infirmier, et il soutenait qu'il y avait lieu de tenir compte de cette prise en charge dans l'évaluation dudit préjudice. Or, selon lui, aucun des éléments produits par les requérants ne permettait de connaître la période, la teneur ainsi que le volume journalier de cette hospitalisation à domicile.

13Pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que, si G... R... a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, tel n'était plus le cas pour la période postérieure au 28 août 2012.

14En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, et alors qu'elle avait déclaré irrecevables les pièces numérotées 22 à 24 produites tardivement par les consorts R..., dont les deux dernières étaient des bulletins de situation d'hospitalisation à domicile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue aux consorts R... la somme de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne les consorts R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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