Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
11Il résulte de ces textes que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
12Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le FIVA, tout en reconnaissant en son principe l'existence d'un préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, sollicitait le rejet de la demande formée à ce titre au motif que G... R..., du fait de sa paraplégie, avait bénéficié d'une hospitalisation à domicile, lors de laquelle les soins médicaux et d'hygiène avaient été assurés par le personnel infirmier, et il soutenait qu'il y avait lieu de tenir compte de cette prise en charge dans l'évaluation dudit préjudice. Or, selon lui, aucun des éléments produits par les requérants ne permettait de connaître la période, la teneur ainsi que le volume journalier de cette hospitalisation à domicile.
13Pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que, si G... R... a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, tel n'était plus le cas pour la période postérieure au 28 août 2012.
14En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, et alors qu'elle avait déclaré irrecevables les pièces numérotées 22 à 24 produites tardivement par les consorts R..., dont les deux dernières étaient des bulletins de situation d'hospitalisation à domicile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.