Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme E... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour du 3 mai 2018 à la somme de 60 000 euros, de la condamner à verser à M. H... la somme de 60 000 euros, de dire que la décision de liquidation de l'astreinte est exécutoire par provision, de la condamner à verser à M. H... la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d'huissier de justice alors « que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que des manquements avaient été constatés du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018, soit 103 jours, tout en affirmant que cela représentait 118 jours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 60 000 euros, l'arrêt retient que l'astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de 500 euros par jour ainsi que fixée par l'arrêt du 3 mai 2018, pour la période des manquements constatés soit du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018 date de la dernière violation de l'arrêt, représentant 118 jours, soit la somme de 60 000 euros.
7En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.