Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que n'est pas une dette de nature professionnelle à l'égard d'un époux, la dette née au titre de l'activité professionnelle de son conjoint commerçant exerçant en son seul nom personnel, quand bien même la dette serait commune ou que l'époux non commerçant en serait solidairement tenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la dette d'emprunt de Mme T... à l'égard de la Société générale était une dette professionnelle, que le prêt avait été contracté par M. et Mme T... afin d'acquérir un fonds de commerce, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si le fonds de commerce acquis au moyen du prêt était exploité seulement par M. T... en son nom personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
3Il résulte de ce texte que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.
4Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi, Mme O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles.
5En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prêt bancaire était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par son conjoint en son nom personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.