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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-13.734

ECLI:FR:CCASS:2020:C200520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation : 3. Il résulte de ce texte que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. 4. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi, Mme O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles. 5. En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance du Havre, 17 avril 2018), rendu en dernier ressort, Mme O... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que n'est pas une dette de nature professionnelle à l'égard d'un époux, la dette née au titre de l'activité professionnelle de son conjoint commerçant exerçant en son seul nom personnel, quand bien même la dette serait commune ou que l'époux non commerçant en serait solidairement tenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la dette d'emprunt de Mme T... à l'égard de la Société générale était une dette professionnelle, que le prêt avait été contracté par M. et Mme T... afin d'acquérir un fonds de commerce, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si le fonds de commerce acquis au moyen du prêt était exploité seulement par M. T... en son nom personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

3Il résulte de ce texte que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.

4Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi, Mme O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles.

5En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prêt bancaire était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par son conjoint en son nom personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que n'est pas une dette professionnelle, la dette contractée à l'occasion d'un contrat de cautionnement d'une société, même par le dirigeant de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que la dette de Mme T... au titre de son engagement de caution de la société SCOB était une dette professionnelle, motif pris qu'elle tendait à garantir le paiement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce par la société SCOB dont Mme T... était directrice générale, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

7Selon ce texte, l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement.

8Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi Mme O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles.

9En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les créances susmentionnées de Mme T... figurent au passif de la société, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il fondait cette constatation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, le jugement doit être motivé.

12Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient qu'une procédure collective devant le tribunal de commerce est déjà en cours et que les créances figurent au passif de la société.

13En statuant ainsi, sans indiquer ni analyser les pièces de la procédure lui permettant d'affirmer qu'une procédure collective était en cours et que les créances litigieuses figuraient au passif de la société, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par simple affirmation, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;
  • Condamne M. et Mme U..., l'association Les Gadelles-Ogec des Etablissements Jeanne, la société Apivia santé anciennement dénommée SMAM Courtage et la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... ; condamne M. et Mme U..., l'association Les Gadelles-Ogec des Etablissements Jeanne, la société Apivia santé anciennement dénommée SMAM Courtage et la Société générale à payer à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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