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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 19-10.371

ECLI:FR:CCASS:2020:C200272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1103 du code civil : 5. La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. 6. Pour condamner l'assureur à garantir Mme D... de ses dommages résultant des incendies survenus le 28 octobre 2012, l' arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'alors qu'au cours de son audition par la Gendarmerie, le 30 octobre 2012, avait été remise à l'agent général de l'assureur une lettre de G... A..., écrite à son attention et dont l'authenticité lui avait été confirmée sans délai, par laquelle celui-ci reconnaissait être l'auteur de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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