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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 19-10.470

ECLI:FR:CCASS:2020:C200244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile : 8. Pour déclarer M. F... irrecevable en ses demandes de liquidation de l'astreinte pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013 et que l'astreinte n'a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l'exécution de l'obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2013, lorsque le bail est venu à expiration. 9. En statuant ainsi, alors que la déchéance du contrat de bail, par l'effet de l'article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, étant d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Le 19 avril 2007, J... I..., aux droits de laquelle viennent MM. X..., H..., K... Q... et Mme T... Q... (les consorts Q...), a consenti un bail à M. F....

2Par un jugement définitif du 8 décembre 2011, signifié le 17 février 2012, ces derniers ont été condamnés à réaliser sous astreinte des travaux dans l'appartement donné à bail.

3Le 5 octobre 2012, les consorts Q... ont fait délivrer à M. F... un congé pour vendre puis l'ont assigné en validation de ce congé ; par arrêt du 28 juin 2016, une cour d'appel a retenu que ce congé pour vendre était valide et confirmé le jugement rendu le 8 avril 2015 par un tribunal d'instance, sauf à fixer au 28 février 2015 la déchéance du titre d'occupation de M. F... et à l'indemniser de la privation de la possibilité de mettre à exécution son offre d'achat dans les quatre mois imposés par l'article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en condamnant les notaires en charge de la réalisation de la vente à lui payer des dommages-intérêts.

4M. F... a assigné les consorts Q... en liquidation de l'astreinte pour la période du 18 mars 2012 au 31 octobre 2016.

5Un jugement en date du 21 juillet 2015 a débouté M. F... de cette demande.

6En cause d'appel, les consorts Q... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable

Ce que soutenait le demandeur

7M. F... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit, ni titre de l'appartement depuis le 28 février 2015 [lire 2013], alors que « que l'intérêt à agir du créancier à solliciter la liquidation de l'astreinte ne disparaît pas quand bien même l'injonction deviendrait sans objet ultérieurement, après que l'astreinte a commencé à courir ; qu'en l'espèce, il est constant que les bailleurs ont été condamnés sous astreinte à réaliser les travaux par jugement du 8 décembre 2011 ; que l'astreinte a commencé à courir un mois après la signification de ce jugement, laquelle est intervenue le 17 février 2012 ; qu'en conséquence, même à admettre que l'injonction serait devenue sans objet à compter du 28 février 2013, date d'effet du congé, M. F... n'en avait pas moins intérêt et qualité pour solliciter liquidation de l'astreinte ayant couru du 17 février 2012 au 28 février 2013 ; qu'en déclarant pourtant M. F... irrecevable à solliciter la liquidation de l'astreinte au prétexte que « l'obligation pesant sur le bailleur a cessé le 28 février 2015 [lire 2013], lorsque le bail est venu à expiration » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile :

8Pour déclarer M. F... irrecevable en ses demandes de liquidation de l'astreinte pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013 et que l'astreinte n'a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l'exécution de l'obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2013, lorsque le bail est venu à expiration.

9En statuant ainsi, alors que la déchéance du contrat de bail, par l'effet de l'article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, étant dépourvue d'effet rétroactif, le jugement ayant prononcé l'astreinte n'est pas privé de fondement juridique pour la période antérieure à cette déchéance, de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte pour cette période était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. F... irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015 et en ce qu'il condamne M. F... aux dépens et à payer à M. X... Q..., M. H... Q..., M. K... Q..., et Mme T... Q... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile venant en complément de celle fixée par le juge de l'exécution, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. X... Q..., M. H... Q..., M. K... Q..., et Mme T... Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... Q..., M. H... Q..., M. K... Q..., et Mme T... Q... et les condamne à payer à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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