Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable
Ce que soutenait le demandeur
7M. F... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit, ni titre de l'appartement depuis le 28 février 2015 [lire 2013], alors que « que l'intérêt à agir du créancier à solliciter la liquidation de l'astreinte ne disparaît pas quand bien même l'injonction deviendrait sans objet ultérieurement, après que l'astreinte a commencé à courir ; qu'en l'espèce, il est constant que les bailleurs ont été condamnés sous astreinte à réaliser les travaux par jugement du 8 décembre 2011 ; que l'astreinte a commencé à courir un mois après la signification de ce jugement, laquelle est intervenue le 17 février 2012 ; qu'en conséquence, même à admettre que l'injonction serait devenue sans objet à compter du 28 février 2013, date d'effet du congé, M. F... n'en avait pas moins intérêt et qualité pour solliciter liquidation de l'astreinte ayant couru du 17 février 2012 au 28 février 2013 ; qu'en déclarant pourtant M. F... irrecevable à solliciter la liquidation de l'astreinte au prétexte que « l'obligation pesant sur le bailleur a cessé le 28 février 2015 [lire 2013], lorsque le bail est venu à expiration » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile :
8Pour déclarer M. F... irrecevable en ses demandes de liquidation de l'astreinte pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013 et que l'astreinte n'a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l'exécution de l'obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2013, lorsque le bail est venu à expiration.
9En statuant ainsi, alors que la déchéance du contrat de bail, par l'effet de l'article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, étant dépourvue d'effet rétroactif, le jugement ayant prononcé l'astreinte n'est pas privé de fondement juridique pour la période antérieure à cette déchéance, de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte pour cette période était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.