13Mme O... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors « que, dans ses conclusions d'appel, Mme O... faisait valoir, d'une part, que si le docteur Q..., expert judicaire, n'avait pas fait état dans son rapport du déficit fonctionnel temporaire, qu'il soit total ou partiel, c'est parce que sa mission était limitée à certains postes de préjudices excluant le déficit fonctionnel temporaire, qui devait néanmoins être indemnisé et, d'autre part, que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne devaient pas être confondues avec les périodes d'arrêts de travail listées par l'expert, l'invalidité subie par la victime et sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne se limitant pas aux périodes d'arrêt de travail ; qu'en énonçant, pour limiter à 6 624 euros correspondant à 288 jours d'incapacité de travail, la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire, que l'expert n'avait retenu que des périodes d'incapacité totale de travail, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »