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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2020, n° 18-26.779

ECLI:FR:CCASS:2020:C200180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile : 6. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. 7. Pour allouer à Mme O... la somme de 26,11 euros au titre des frais divers, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes des faits prévus par ce texte ne peuvent obtenir que la réparation de préjudices résultant d'atteintes à leur personne, retient que les honoraires d'avocat, les frais irrépétibles engagés devant les juridictions pénales, les frais d'expertise et les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne. 8. L'arrêt en déduit que seuls seront pris

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), le 1er octobre 2008, Mme O..., sous-officier de la gendarmerie, a été blessée à la cheville alors qu'elle tentait d'interpeller le conducteur d'un cyclomoteur.

2Un tribunal correctionnel a reconnu ce dernier coupable de rébellion et, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise.

3Le 11 septembre 2015, Mme O... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme O... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 26,11 euros au titre des frais divers, alors « qu'en énonçant seulement, pour limiter à la somme de 26,11 euros l'indemnisation de Mme O... au titre des frais divers, que ''les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne'', sans justifier son appréciation par une analyse, même sommaire, des éléments de fait ou de preuve, ni préciser en quoi les frais dont Mme O... demandait l'indemnisation, n'étaient pas en lien direct avec l'atteinte à la personne subie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

6Tout jugement doit être motivé à peine de nullité.

7Pour allouer à Mme O... la somme de 26,11 euros au titre des frais divers, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes des faits prévus par ce texte ne peuvent obtenir que la réparation de préjudices résultant d'atteintes à leur personne, retient que les honoraires d'avocat, les frais irrépétibles engagés devant les juridictions pénales, les frais d'expertise et les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.

8L'arrêt en déduit que seuls seront pris en charge par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) les frais de télévision et de téléphone.

9En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi les frais annexes, à savoir les frais de copie et d'affranchissement que Mme O... affirmait avoir engagés, ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 65 456,92 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne et à ce que le FGTI soit condamné à lui verser cette somme, alors « que si les juges apprécient souverainement l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de respecter le principe de réparation intégrale ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise les dépenses liées au besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ; qu'en énonçant que les séquelles de Mme O... ne justifiaient pas l'assistance d'une tierce personne, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait constaté que ''dans la vie courante, les séquelles que Mme L... O... conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l'oblige à se faire aider pour l'approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d'eau minérale)'', ce dont il résultait que Mme O... avait un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11Pour rejeter la demande formée par Mme O... au titre de la tierce personne permanente, l'arrêt, après avoir relevé que la tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir ceux permettant l'autonomie locomotive, l'alimentation et son élimination, pour restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie, retient que l'expert judiciaire a seulement noté, en 2014, que « dans la vie courante les séquelles que Mme L... O... conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l'oblige à se faire aider pour l'approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d'eau minérale) » et en déduit que de telles séquelles ne justifient aucunement l'assistance d'une tierce personne.

12En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Mme O... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors « que, dans ses conclusions d'appel, Mme O... faisait valoir, d'une part, que si le docteur Q..., expert judicaire, n'avait pas fait état dans son rapport du déficit fonctionnel temporaire, qu'il soit total ou partiel, c'est parce que sa mission était limitée à certains postes de préjudices excluant le déficit fonctionnel temporaire, qui devait néanmoins être indemnisé et, d'autre part, que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne devaient pas être confondues avec les périodes d'arrêts de travail listées par l'expert, l'invalidité subie par la victime et sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne se limitant pas aux périodes d'arrêt de travail ; qu'en énonçant, pour limiter à 6 624 euros correspondant à 288 jours d'incapacité de travail, la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire, que l'expert n'avait retenu que des périodes d'incapacité totale de travail, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

14Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

15Pour allouer à Mme O... la somme de 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée expliquait avoir ressenti des troubles importants dans ses conditions d'existence pendant une période excédant celle des arrêts de travail « explicités » par l'expert, retient que ce dernier, à qui il était demandé de dire si l'incapacité de travail avait été totale ou si une reprise partielle était intervenue, n'a retenu que des périodes d'incapacité totale.

16En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme O... qui soutenait que l'expert n'avait listé que les périodes d'arrêt de travail alors que cette notion ne devait pas être confondue avec celle de déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il alloue à Mme O... les sommes de 26,11 euros au titre des frais divers et 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu'il rejette la demande formée par Mme O... au titre de la tierce personne permanente, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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