Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2020, n° 19-10.257

ECLI:FR:CCASS:2020:C200040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société April santé prévoyance à payer à M. S... avec la société Axeria prévoyance la somme de 134 095,02 euros au titre de la période d'incapacité totale de travail du 12 juillet 2012 au 15 juillet 2014 et celle de 463 227,61 euros au titre de la période d'invalidité à compter du 15 juillet 2014 jusqu'aux 65 ans de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. S... avait dirigé ses demandes en paiement des indemnités prévues au contrat exclusivement contre la société Axeria prévoyance, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S..., chirurgien-dentiste, a adhéré par l'intermédiaire de la société April assurances à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Axeria prévoyance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ; que l'une des clauses de ce contrat stipulait que les garanties n'étaient plus dues si l'assuré cessait d'appartenir à l'effectif assurable ; que M. S... ayant été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 9 décembre 2010, a formé appel et obtenu du premier président de la cour d'appel une ordonnance du 28 janvier 2011 arrêtant l'exécution provisoire du jugement ; que par un arrêt du 23 juin 2011, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire a été confirmé ; qu'invoquant une incapacité de travail depuis le 3 juin 2011, M. S... a assigné la société April assurances, devenue April santé prévoyance, en paiement de l'indemnité d'assurance et de dommages-intérêts ; que la société Axeria prévoyance est intervenue volontairement à l'instance ; qu'après rejet du pourvoi formé par les sociétés April santé prévoyance et Axeria prévoyance contre un premier arrêt du 25 mars 2015 (Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-24.188), l'instance s'est poursuivie ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société April santé prévoyance à payer à M. S... avec la société Axeria prévoyance la somme de 134 095,02 euros au titre de la période d'incapacité totale de travail du 12 juillet 2012 au 15 juillet 2014 et celle de 463 227,61 euros au titre de la période d'invalidité à compter du 15 juillet 2014 jusqu'aux 65 ans de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. S... avait dirigé ses demandes en paiement des indemnités prévues au contrat exclusivement contre la société Axeria prévoyance, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs qu'aux termes des conditions générales la garantie cesse lorsque l'assuré atteint l'âge requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou se trouve en pré-retraite et au plus tard à son 65e anniversaire et qu'il appartiendra dès lors à M. S..., aux fins de bénéficier d'une prise en charge jusqu'à ses 65 ans, de justifier auprès des sociétés April santé prévoyance et Axeria prévoyance de sa situation au regard de son régime de retraite, l'arrêt condamne d'emblée les sociétés Axeria prévoyance et April santé prévoyance à payer à M. S... la somme de 463 227,61 euros, au titre de la prise en charge de son invalidité à compter du 15 juillet 2014 jusqu'à ses 65 ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.