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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-17.570

ECLI:FR:CCASS:2020:C200011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 975 du code de procédure civile ; Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné M. R... à leur profit, M. et Mme Y... ont fait pratiquer, par acte du 16 octobre 2014, une saisie-attribution de compte bancaire au préjudice de M. R... ; que M. et Mme R..., par une déclaration du 12 mai 2016, ont relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré nulle l'assignation qu'ils avaient délivrée à M. et Mme Y... en vue de contester cette mesure ;

Les questions examinées par la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Réponse de la Cour

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. et Mme Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans la déclaration de pourvoi, M. R... a indiqué un domicile inexact ; qu'ils font valoir que cette irrégularité leur cause un grief en rendant plus difficile l'exécution des condamnations ;

Réponse de la Cour

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux et courriers des huissiers de justice produits que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. R... ne constitue qu'une domiciliation postale ; que M. et Mme Y... justifient que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à leur profit, leur cause un grief ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable en tant qu'il a été formé par M. R... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première à quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu les articles 324 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nul l'acte d'appel interjeté le 12 mai 2016 par M. et Mme R..., dans son ensemble, comme ne précisant pas l'adresse réelle du débiteur, l'arrêt retient la confusion, manifestement volontairement entretenue par S... R..., sur la réalité de son domicile ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs exclusivement pris de l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. R..., sans caractériser l'existence d'une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de tous, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. R... ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'acte d'appel du 12 mai 2016 en tant qu'il a été formé par Mme R..., l'arrêt n° RG : 16/03801 rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. R... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 1 500 euros ; rejette le surplus des demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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