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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-17.568

ECLI:FR:CCASS:2020:C200010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 975 du code de procédure civile ; Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné M. D... à leur profit, M. et Mme A... ont fait pratiquer, par acte du 6 janvier 2015, une saisie des droits d'associé de M. D... au sein de la société Mediagin ; que M. D..., Mme D... et la société Mediagin, par une déclaration du 12 mai 2016, puis Mme D... seule, par une déclaration du 13 mai 2016, ont relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré nulle l'assignation qu'ils avaient délivrée à M. et Mme A... en vue de contester cette mesure ;

Les questions examinées par la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Réponse de la Cour

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. et Mme A... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans leur déclaration de pourvoi, M. D... a indiqué un domicile inexact et la société Mediagin un siège social fictif ; qu'ils font valoir que ces irrégularités leur cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de leurs condamnations ;

Réponse de la Cour

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux et courriers des huissiers de justice produits que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. D... et le siège social de la société Mediagin, dont il est le gérant, ne constitue qu'une domiciliation postale ; que M. et Mme A... justifient que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à leur profit, leur cause un grief ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable en tant qu'il a été formé par M. D... et la société Mediagin ;

Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches :

Réponse de la Cour

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première, deuxième troisième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa quatrième branche, qui est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu les articles 324 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nuls les actes d'appels interjetés les 12 et 13 mai 2016 par M. et Mme D... et la société Mediagin, dans leur ensemble, comme ne précisant pas l'adresse réelle des appelants, l'arrêt retient la confusion, manifestement volontairement entretenue par L... D..., sur la réalité de son domicile tant personnel que professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs exclusivement pris de l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. D... et du siège de la société Mediagin, sans caractériser l'existence d'une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de tous, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. D... et la société Mediagin ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nuls les actes d'appel des 12 et 13 mai 2016 en tant qu'ils ont été formés par Mme D..., l'arrêt n° RG : 16/03800 rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. D... et la société Mediagin aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. D... et la société Mediagin à payer à M. et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ; rejette le surplus des demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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