Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-20.732
ECLI:FR:CCASS:2020:C100803
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 3. Ayant, d'abord, relevé que la vie commune des époux avait cessé dès le 24 mai 2004 et qu'il résultait du certificat médical produit par Mme T... que celle-ci était déjà suivie sur le plan psychologique avant le mariage depuis qu'elle avait, en avril 2013, été avertie de la double vie de M. D..., et, ensuite, souverainement estimé que cette dernière ne démontrait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, la cour d'appel, qui, saisie sur le fondement de l'article 266 du code civil, n'avait pas à prendre en considération des faits antérieurs au mariage, a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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