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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 décembre 2020, n° 18-25.686

ECLI:FR:CCASS:2020:C100772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La reproduction lisible, dans un contrat de démarchage, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2018), Mme E... a, le 14 janvier 2014, conclu un contrat de fourniture et d'installation d'un kit photovoltaïque avec la société Enovia (le vendeur), financé par un crédit qu'elle a souscrit le même jour avec M. D... (les emprunteurs) auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2Les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les dire tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit, alors « que la confirmation de l'acte nul requiert la connaissance du vice affectant l'acte nul et l'intention de le réparer, ce que ne caractérise pas la reproduction in extenso au dos du bon de commande des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que la reproduction en petits caractères au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation suffisaient à informer les emprunteurs des vices entachant le bon de commande et qu'ils ont poursuivi l'exécution du contrat sans formuler de réserves après les travaux et la mise en service de l'installation laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action ; qu'en déduisant de ces constatations que les emprunteurs avaient volontairement exécuté le contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande et l'avaient ainsi confirmé, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil devenu l'article 1182 du même code. »

Réponse de la Cour

5L'arrêt retient que, si que le contrat ne respecte pas les exigences posées à l'article L. 121-23, 4° et 5°, du code de la consommation en ce qu'il ne contient pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ni les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, il est cependant reproduit au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L. 121-23 à L.121-24 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles et que cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin. Il ajoute que les emprunteurs ne pouvaient pas ignorer que les manquements relevés leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de renonciation et qu'ils ont poursuivi l'exécution du contrat sans formuler aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l'installation de production électrique, laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action.

6De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les emprunteurs avaient exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui valait confirmation du contrat et les privait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir que non seulement la reproduction au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation était erronée mais qu'en outre cette reproduction ne suffisait pas à permettre la connaissance de tous les vices entachant le bon de commande ; que la cour d'appel a notamment reconnu que le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 et R. 121-6 (anciens) du code de la consommation ce qui suffisait à entraîner la nullité du contrat de vente ; qu'en estimant dès lors que la reproduction des seuls articles L. 121-23 à L. 121-26 (anciens) du code de la consommation suffisait à informer les emprunteurs des vices du contrat de vente, sans répondre à leurs conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour rejeter la demande en nullité du contrat de fourniture et d'installation, après avoir constaté que le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 et R. 121-6 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'ayant pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-24 du même code reproduits dans le bon de commande, les emprunteurs ne pouvaient ignorer les causes de nullité qui affectaient le contrat principal, de sorte qu'en poursuivant volontairement son exécution sans formuler aucune réserve, ceux-ci avaient entendu le confirmer.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir que la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 précités ne permettait pas d'établir qu'ils avaient eu connaissance des causes de nullité tirées de l'inobservation des articles R. 121-4 à R. 121-6 précités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de prêt affecté, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; d'où il suit que la cassation qui sera prononcée sur l'une des quatre premières branches du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a ordonné aux emprunteurs la poursuite de l'exécution du prêt litigieux, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13L'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

14Il s'ensuit que la cassation de l'arrêt sur la deuxième branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt qui dit les emprunteurs tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société Enovia aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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