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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-16.128

ECLI:FR:CCASS:2020:C100640

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 12. Les sous-acquéreurs ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la clause résolutoire leur était opposable du fait de la publication de l'acte et que, si la cour d'appel devait estimer que la clause résolutoire leur était inopposable du fait d'un défaut de publication antérieurement à leur propre vente, cela n'empêcherait pas la cour d'appel de prononcer la nullité de la sous-vente pour des motifs propres, tirés de la faute commise par le notaire en ne procédant pas à la publication et du préjudice qu'ils subissent du fait qu'ils n'ont pas pu prendre possession de l'appartement. 13. Il en résulte que le moyen qui soutient que les tiers peuvent toujours se préval

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

7Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), suivant acte authentique reçu le 24 septembre 2009 par M. K... (le notaire), membre associé de la société civile professionnelle [...], devenue la société Vanysacker, [...] et Vanysacker-Ballif (la société notariale), M. X... et son épouse Y... E..., décédée le 27 décembre 2015 (les vendeurs), ont vendu à la société Costi un ensemble immobilier situé à [...], composé d'une parcelle cadastrée section [...] comportant un bâtiment, et une parcelle cadastrée section [...] , au prix de 700 000 euros, stipulé payable le 24 octobre 2009 au plus tard, à peine de résolution de plein droit de la vente, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Par correspondance du 6 octobre 2009, les vendeurs ont accepté de reporter le terme du paiement du prix en janvier 2010. Suivant actes authentiques du 24 septembre 2009 établis par le notaire, la société Costi a établi un règlement de copropriété pour un ensemble immobilier à édifier sur la parcelle cadastrée [...] , et a vendu le lot n° 7 à M. S... et Mme N... (les sous-acquéreurs).

8Le 9 août 2010, les vendeurs ont fait signifier à la société Costi un commandement de payer la somme de 700 000 euros reproduisant la clause résolutoire et contenant la déclaration formelle de vouloir en bénéficier.

9Les vendeurs ont assigné en responsabilité et indemnisation le notaire et la société notariale. Ils ont également assigné les sous-acquéreurs et ont appelé en intervention forcée la SCP [...], en qualité de liquidateur de la société Costi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° Y 19-16.128, ci-après annexé

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 19-18.841

Ce que soutenait le demandeur

11Les sous-acquéreurs font grief à l'arrêt de juger que la clause résolutoire insérée à l'acte de vente leur est inopposable, de déclarer en conséquence les vendeurs irrecevables en leur demande en résolution des sous-ventes, et de rejeter leur demande en résolution de cette vente, alors « que la publicité des clauses susceptibles d'entraîner la résolution de la vente n'étant prévue qu'en faveur des tiers, ils peuvent toujours se prévaloir de ces clauses même lorsqu'elles n'ont pas été publiées ; qu'en jugeant que les sous-acquéreurs d'un bien, dont la vente principale était affectée d'une clause résolutoire, ne pouvaient se prévaloir de cette résolution dès lors que la clause n'ayant pas été publiée, leur était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 et 1224-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

12Les sous-acquéreurs ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la clause résolutoire leur était opposable du fait de la publication de l'acte et que, si la cour d'appel devait estimer que la clause résolutoire leur était inopposable du fait d'un défaut de publication antérieurement à leur propre vente, cela n'empêcherait pas la cour d'appel de prononcer la nullité de la sous-vente pour des motifs propres, tirés de la faute commise par le notaire en ne procédant pas à la publication et du préjudice qu'ils subissent du fait qu'ils n'ont pas pu prendre possession de l'appartement.

13Il en résulte que le moyen qui soutient que les tiers peuvent toujours se prévaloir des clauses susceptibles d'entraîner la résolution de la vente même lorsqu'elles n'ont pas été publiées, est incompatible avec la position soutenue par les sous-acquéreurs devant la cour d'appel.

14Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° X 19-18.841

Ce que soutenait le demandeur

15Les sous-acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts contre le notaire, alors « qu'ils avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que leur préjudice résultait du fait qu'ils n'avaient jamais pu prendre possession de l'appartement qui, faute de paiement du prix principal, était toujours occupé par les vendeurs ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts des sous-acquéreurs, l'arrêt retient que la somme réclamée est composée du prix de vente de l'immeuble qu'ils ont acquis, des frais de vente, du coût total de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition, et qu'en l'absence de risque d'éviction et à défaut de nullité des ventes conclues au bénéfice des appelants, aucun de ces éléments ne peut constituer un préjudice indemnisable par le notaire au titre des fautes dommageables alléguées contre lui.

18En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sous-acquéreurs qui soutenaient que leur préjudice résultait également du fait qu'ils n'avaient jamais pu prendre possession de l'appartement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° X 19-18.841 ;
  • REJETTE le pourvoi n° Y 19-16.128 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. S... et Mme N... dirigée contre le notaire, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. K... et la société Vanysacker, [...] et Vanysacker-Ballif aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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