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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-19.683

ECLI:FR:CCASS:2020:C100585

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-1, II, 2°, L. 3216-1 du code de la santé publique et 73, 74 et 563 du code de procédure civile : 4. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens du troisième texte, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, en application du dernier. 5. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel et décider la poursuite de la mesure, l'ordonnance retient que, p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés