3M. P... fait grief à l'arrêt de décider que l'indivision post-communautaire détient une créance à son encontre d'un certain montant au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; que pour juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait procédé à un versement sur ce contrat au moyen de fonds indivis pour avoir été prélevés sur son compte courant professionnel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »