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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-13.396

ECLI:FR:CCASS:2020:C100570

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire que l'indivision post-communautaire détient une créance d'un certain montant sur M. P... au titre du contrat d'épargne retraite libre, l'arrêt retient que, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, l'époux a payé une cotisation, avec des fonds indivis, d'un montant de 30 489,80 euros prélevée sur son compte courant professionnel. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré du droit de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), M. P... et Mme Q... se sont mariés en [...] sans contrat préalable. Un jugement du 8 mars 2011 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Des difficultés sont survenues pour le partage de la communauté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. P... fait grief à l'arrêt de décider que l'indivision post-communautaire détient une créance à son encontre d'un certain montant au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; que pour juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait procédé à un versement sur ce contrat au moyen de fonds indivis pour avoir été prélevés sur son compte courant professionnel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire que l'indivision post-communautaire détient une créance d'un certain montant sur M. P... au titre du contrat d'épargne retraite libre, l'arrêt retient que, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, l'époux a payé une cotisation, avec des fonds indivis, d'un montant de 30 489,80 euros prélevée sur son compte courant professionnel.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré du droit de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. P... fait grief à l'arrêt de fixer sa rémunération pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à une certaine somme, alors « que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que ni Mme Q... ni M. P... n'ont soutenu, dans leurs conclusions respectives, que ce dernier aurait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale sur la période comprise entre le 30 septembre 2016 et le 30 novembre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une rétribution de M. P... pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour fixer à la somme de 240 371 euros la rémunération de M. P... pour la gestion du bien indivis entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2010, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par l'époux que celui-ci a perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale pour cette période, qu'il a donc déjà été rétribué pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie.

10En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions d'appel, aucune partie n'avait soutenu que M. P... avait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale pour la période considérée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 euros au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., et en ce qu'il fixe la rémunération de M. P... pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à la somme de 240 371 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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