Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-17.056
ECLI:FR:CCASS:2020:C100567
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 254, 255, 6°, du code civil et l'article 1111 du code de procédure civile : 3. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que les mesures provisoires prescrites par le juge aux affaires familiales pendant la procédure de divorce prennent fin à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. 4. Il en est ainsi de la mesure par laquelle, en application du deuxième, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. 5. Pour rejeter la demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances de l'emprunt immobilier contracté pour
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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