Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour refuser de faire droit à la demande principale de la banque et juger que les conditions d'application de la clause d'exigibilité anticipée litigieuse n'étaient pas remplies, la cour d'appel s'est fondée sur le moyen, jamais invoqué par les parties, selon lequel les courtiers mandatés par les emprunteurs avaient outrepassé leur mandat, ce dont elle a déduit que ces derniers ne pouvaient être tenus des engagements contractés par leurs mandataires au-delà de leur mission ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour refuser de faire droit à la demande de la banque tendant à voir annuler le contrat de prêt pour dol, la cour d'appel s'est fondée sur le moyen, jamais invoqué par les parties, selon lequel les courtiers mandatés par les emprunteurs avaient outrepassé leur mandat de sorte que ces derniers ne pouvaient être tenus des engagements contractés par leurs mandataires au-delà de leur mission, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas établi en l'espèce que les manoeuvres dolosives aient émané d'une partie au contrat de prêt ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les courtiers mandatés par les emprunteurs ont outrepassé leur mandat, de sorte que ces derniers ne peuvent être tenus des engagements contractés par leurs mandataires au-delà de leur mission.
6En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.