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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-11.264

ECLI:FR:CCASS:2020:C100496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les courtiers mandatés par les emprunteurs ont outrepassé leur mandat, de sorte que ces derniers ne peuvent être tenus des engagements contractés par leurs mandataires au-delà de leur mission. 6. En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur la troisième branche du premier moyen et la quatrième branc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), la société Crédit du Nord (la banque) a, le 12 novembre 2010, consenti à M. et Mme T... (les emprunteurs), un prêt immobilier. Après avoir constaté une falsification des documents versés à l'appui de la demande de prêt, la banque, se fondant sur la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 9-1 des conditions générales du contrat, a prononcé, le 11 septembre 2012, la déchéance du terme et vainement mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser les sommes restant dues majorées des intérêts.

2La banque a assigné les emprunteurs afin que soit constatée l'exigibilité du prêt et que ceux-ci soient condamnés au paiement des sommes dues. Elle a, en outre, sollicité l'annulation du prêt pou dol. Parallèlement, elle a déposé plainte pour escroquerie faux et usage de faux et, par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel a relaxé les emprunteurs des fins de la poursuite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour refuser de faire droit à la demande principale de la banque et juger que les conditions d'application de la clause d'exigibilité anticipée litigieuse n'étaient pas remplies, la cour d'appel s'est fondée sur le moyen, jamais invoqué par les parties, selon lequel les courtiers mandatés par les emprunteurs avaient outrepassé leur mandat, ce dont elle a déduit que ces derniers ne pouvaient être tenus des engagements contractés par leurs mandataires au-delà de leur mission ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour refuser de faire droit à la demande de la banque tendant à voir annuler le contrat de prêt pour dol, la cour d'appel s'est fondée sur le moyen, jamais invoqué par les parties, selon lequel les courtiers mandatés par les emprunteurs avaient outrepassé leur mandat de sorte que ces derniers ne pouvaient être tenus des engagements contractés par leurs mandataires au-delà de leur mission, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas établi en l'espèce que les manoeuvres dolosives aient émané d'une partie au contrat de prêt ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les courtiers mandatés par les emprunteurs ont outrepassé leur mandat, de sorte que ces derniers ne peuvent être tenus des engagements contractés par leurs mandataires au-delà de leur mission.

6En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur la troisième branche du premier moyen et la quatrième branche du second moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors :

« 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que les emprunteurs avaient « validé leur situation économique fictive » en signant les fiches de renseignements de solvabilité sur lesquelles figuraient les renseignements erronés concernant leur situation professionnelle et patrimoniale qui avaient été transmis à la banque au moyen des documents falsifiés ; que la banque versait aux débats lesdites fiches qui établissaient de façon objective, indépendamment du point de savoir si la transmission des documents falsifiés était imputable aux emprunteurs, que ceux-ci avaient personnellement remis à la banque des renseignements inexacts sur leur situation ou à tout le moins avaient consenti à leur communication préalable par leurs courtiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que les emprunteurs avaient « validé leur situation économique fictive » en signant les fiches de renseignements de solvabilité sur lesquelles figuraient les renseignements erronés concernant leur situation professionnelle et patrimoniale qui avaient été transmis à la banque au moyen des documents falsifiés ; que la banque versait aux débats lesdites fiches qui établissaient de façon objective, indépendamment du point de savoir si la transmission des documents falsifiés était imputable aux emprunteurs, que ceux-ci avaient personnellement remis à la banque des renseignements inexacts sur leur situation ou à tout le moins avaient consenti à leur communication préalable par leurs courtiers ; que dans ces conditions, les manoeuvres ayant vicié le consentement de la banque, eussent-elles émané des représentants des emprunteurs, devaient être tenues pour imputables aux cocontractants représentés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les courtiers ont outrepassé leur mandat, de sorte que les emprunteurs ne peuvent être tenus des engagements contractés par ceux-ci. Il ajoute qu'il résulte de l'arrêt du 24 mai 2017 que la transmission des documents falsifiés n'est pas imputable aux emprunteurs.

10En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la banque qui soutenait que les emprunteurs avaient validé leur situation économique fictive, en signant les fiches de solvabilité sur lesquelles figuraient les renseignements erronés concernant leur situation professionnelle et patrimoniale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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