Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-16.315
ECLI:FR:CCASS:2020:C100482
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte de ces dispositions que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée et qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt. 4. Pour condamner M. A... à payer à Mme W... une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que le divorce est devenu définitif au jour de son prononcé, le 21 juin 2016, l'appel n'ayant pas remis en cause le jugement
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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