1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), G... H..., fils de F... H... et de C... O..., est décédé le [...]. Lors de l'ouverture de la succession, seuls les héritiers de la branche paternelle ont été appelés à la succession : I... H... et Mmes D... et W... H.... Soutenant que ceux-ci avaient dissimulé la présence des héritiers de la branche maternelle, Mmes L... et Y... N... (les consorts N...) ont assigné I... H..., Mmes D... et W... H..., Mme S... O... (le notaire), Mme W... H..., M. V... Q..., Mme X... A... et M. B... J... (les consorts H...), afin de voir déclarer nulles les opérations de succession de G... H..., ordonner la réouverture des opérations de succession et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 629 042,32 euros, représentant la valeur de la succession, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
2Un jugement du 18 mars 2014 a constaté que les consorts N... établissaient leur filiation avec G... H... et qu'elles étaient ses héritières en représentation de la branche maternelle, rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers, rejeté l'ensemble des demandes des consorts N... dirigées contre le notaire et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et préciser leurs demandes. Les consorts H... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement sur ce dernier chef de dispositif. Les consorts N... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement en ce qu'il a rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers.
3Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les consorts H... en leur appel. Statuant sur l'appel limité des consorts N..., elle a confirmé le jugement. Par un arrêt du 22 février 2017 (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-12.917, Bull. 2017, I, n° 42), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cette décision, faute de communication de l'affaire au ministère public, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile.