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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-16.611

ECLI:FR:CCASS:2020:C100479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les consorts H... contestent la recevabilité du moyen en application de la règle de l'estoppel. Ils soutiennent que celui-ci révèle une contradiction procédurale en ce que les consorts N... ont critiqué l'arrêt du 2 juillet 2015, pour défaut de communication de l'affaire au ministère public, et se sont opposés, devant la cour d'appel de renvoi, à ce que la nullité du jugement sur ce même fondement soit prononcée. 6. Cependant, les consorts N... ne se sont pas contredits en s'opposant, devant la cour d'appel de renvoi, à l'annulation du jugement du 18 mars 2014, alors qu'ils avaient formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2015,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), G... H..., fils de F... H... et de C... O..., est décédé le [...]. Lors de l'ouverture de la succession, seuls les héritiers de la branche paternelle ont été appelés à la succession : I... H... et Mmes D... et W... H.... Soutenant que ceux-ci avaient dissimulé la présence des héritiers de la branche maternelle, Mmes L... et Y... N... (les consorts N...) ont assigné I... H..., Mmes D... et W... H..., Mme S... O... (le notaire), Mme W... H..., M. V... Q..., Mme X... A... et M. B... J... (les consorts H...), afin de voir déclarer nulles les opérations de succession de G... H..., ordonner la réouverture des opérations de succession et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 629 042,32 euros, représentant la valeur de la succession, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

2Un jugement du 18 mars 2014 a constaté que les consorts N... établissaient leur filiation avec G... H... et qu'elles étaient ses héritières en représentation de la branche maternelle, rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers, rejeté l'ensemble des demandes des consorts N... dirigées contre le notaire et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et préciser leurs demandes. Les consorts H... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement sur ce dernier chef de dispositif. Les consorts N... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement en ce qu'il a rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers.

3Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les consorts H... en leur appel. Statuant sur l'appel limité des consorts N..., elle a confirmé le jugement. Par un arrêt du 22 février 2017 (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-12.917, Bull. 2017, I, n° 42), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cette décision, faute de communication de l'affaire au ministère public, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts N... font grief à l'arrêt d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014 et, statuant en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que les consorts H... n'établissent pas leur filiation et ne sont pas les héritiers de G... H..., alors « que dans leurs conclusions d'appel, les consorts N... opposaient à l'appel que les consorts H... avaient formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014 une fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions visées par l'acte d'appel n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile ; qu'en ne statuant pas sur cette fin de non-recevoir, qui était préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Les consorts H... contestent la recevabilité du moyen en application de la règle de l'estoppel. Ils soutiennent que celui-ci révèle une contradiction procédurale en ce que les consorts N... ont critiqué l'arrêt du 2 juillet 2015, pour défaut de communication de l'affaire au ministère public, et se sont opposés, devant la cour d'appel de renvoi, à ce que la nullité du jugement sur ce même fondement soit prononcée.

6Cependant, les consorts N... ne se sont pas contredits en s'opposant, devant la cour d'appel de renvoi, à l'annulation du jugement du 18 mars 2014, alors qu'ils avaient formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2015, l'annulation du jugement mettant à néant, à la différence de la cassation de l'arrêt du 2 juillet 2015, le chef de dispositif qui avait constaté qu'ils étaient les héritiers de G... H....

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.

9Pour annuler le jugement du 18 mars 2014, à la demande des consorts H..., l'arrêt retient que le non-respect de la communication de la procédure au ministère public, prescrite par l'article 425, 1°, du code de procédure civile, est une cause de nullité de la décision et que la circonstance qu'elle ne fasse pas l'objet de l'appel partiel est sans incidence, s'agissant d'une disposition d'ordre public.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts N..., qui soutenaient que l'appel formé par les consorts H... était irrecevable en ce qu'il ne visait que le chef de dispositif du jugement relatif à la réouverture des débats, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur la troisième branche du même moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Les consorts N... font le même grief à l'arrêt, alors « que seul l'acte d'appel opère dévolution de sorte que dès lors que l'appelant a limité son appel, ses conclusions ultérieures ne peuvent plus saisir la cour d'appel des chefs du jugement non évoqués dans l'acte d'appel ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que, dans leur déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2014, les consorts H... avaient, sans demander l'annulation de ce jugement, limité la portée de leur recours à la seule disposition ayant ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et de préciser leurs demandes ; qu'en prononçant l'annulation du jugement de première instance avant de considérer qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

12Il résulte de ce texte que seul l'acte d'appel emporte dévolution.

13Pour annuler le jugement du 18 mars 2014 et statuer au fond sur l'entier litige, l'arrêt retient que le non respect de la communication de la procédure au ministère public, prescrite par l'article 425, 1°, du code de procédure civile, est une cause de nullité de la décision et que le fait qu'elle ne fasse pas l'objet de l'appel partiel est sans incidence, s'agissant d'une disposition d'ordre public.

14En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, dans leur déclaration d'appel formée contre le jugement du tribunal du 18 mars 2014, les consorts H... avaient, sans demander l'annulation de ce jugement, limité la portée de leur recours à la seule disposition ayant ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne les consorts H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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