Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-17.097
ECLI:FR:CCASS:2020:C100422
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause : 10. Selon ce texte, les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Il en résulte que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époqu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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