Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 mai 2020, n° 19-11.308
ECLI:FR:CCASS:2020:C100281
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil : 4. La liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, à laquelle il est procédé en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. 5. Pour rejeter les demandes de M. S... et de Mme N... tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension, l'arrêt retient que le désaccord sur la pension alimentaire ne relève
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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