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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 mai 2020, n° 19-10.239

ECLI:FR:CCASS:2020:C100279

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile : 3. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 4. Pour constater l'extranéité de l'enfant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'état des discordances affectant, d'une part, les différents actes de naissance de celui-ci produits à l'appui de la demande de certificat de nationalité française devant les premiers juges, d'autre part, les deux versions du jugement en vertu duquel ces deux actes auraient été dressés, M. T... et Mme K... ne font pas la preuve d'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), M. T... et Mme K... ont demandé au tribunal de grande instance de Paris de constater la nationalité française de leur enfant G..., né en [...] au Mali.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. T... et Mme K... font grief à l'arrêt de constater l'extranéité de l'enfant alors :

« 1°/ qu'une cour d'appel ne peut se borner à confirmer un jugement par adoption de motifs lorsqu'une pièce non soumise aux premiers juges est produite devant elle ; que M. T... et Mme K... ayant produit devant elle plusieurs nouvelles pièces déterminantes, dont l'original d'un jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que M. J... T... était le père de G... T..., accompagné des originaux de la copie exécutoire de ce jugement, du certificat de non appel contre ce jugement ainsi que de l'acte de naissance dressé à la suite de ce nouveau jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent se borner à de simples affirmations pour motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'appelant n'avait pas d'autre titre à la nationalité française que ceux écartés par les premiers juges, sans motiver sa décision d'écarter le nouveau jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que M. J... T... était le père de G... T..., jugement qui était produit pour la première fois en appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

3Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

4Pour constater l'extranéité de l'enfant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'état des discordances affectant, d'une part, les différents actes de naissance de celui-ci produits à l'appui de la demande de certificat de nationalité française devant les premiers juges, d'autre part, les deux versions du jugement en vertu duquel ces deux actes auraient été dressés, M. T... et Mme K... ne font pas la preuve d'un état civil certain et ne peuvent donc pas être admis à démontrer un lien de filiation avec un père français.

5En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 4 août 2016 par le tribunal de grande instance de Kayes (Mali) et les actes subséquents, produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et Mme K... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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