Ce que soutenait le demandeur
2M. T... et Mme K... font grief à l'arrêt de constater l'extranéité de l'enfant alors :
« 1°/ qu'une cour d'appel ne peut se borner à confirmer un jugement par adoption de motifs lorsqu'une pièce non soumise aux premiers juges est produite devant elle ; que M. T... et Mme K... ayant produit devant elle plusieurs nouvelles pièces déterminantes, dont l'original d'un jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que M. J... T... était le père de G... T..., accompagné des originaux de la copie exécutoire de ce jugement, du certificat de non appel contre ce jugement ainsi que de l'acte de naissance dressé à la suite de ce nouveau jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent se borner à de simples affirmations pour motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'appelant n'avait pas d'autre titre à la nationalité française que ceux écartés par les premiers juges, sans motiver sa décision d'écarter le nouveau jugement du 4 août 2016 du tribunal de grande instance de Kayes (Mali) disant que M. J... T... était le père de G... T..., jugement qui était produit pour la première fois en appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
3Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
4Pour constater l'extranéité de l'enfant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'état des discordances affectant, d'une part, les différents actes de naissance de celui-ci produits à l'appui de la demande de certificat de nationalité française devant les premiers juges, d'autre part, les deux versions du jugement en vertu duquel ces deux actes auraient été dressés, M. T... et Mme K... ne font pas la preuve d'un état civil certain et ne peuvent donc pas être admis à démontrer un lien de filiation avec un père français.
5En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 4 août 2016 par le tribunal de grande instance de Kayes (Mali) et les actes subséquents, produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.