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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-14.413

ECLI:FR:CCASS:2020:C100241

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Selon ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. 6. L'arrêt qui condamne Mme C... à une peine disciplinaire, ne constate pas que celle-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur les deuxième et troisième branches de ce moy

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 janvier 2019), Mme C..., avocat, a été poursuivie à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot, pour divers manquements à ses obligations.

2Elle a été condamnée à une peine disciplinaire d'avertissement pour avoir manqué à ses obligations de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme C... fait grief à l'arrêt de déclarer fondés les manquements disciplinaires n° 5, 8 et 9, et de prononcer, en conséquence, contre elle une peine disciplinaire, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Mme C... une peine disciplinaire d'avertissement sans constater que celle-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5Selon ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision.

6L'arrêt qui condamne Mme C... à une peine disciplinaire, ne constate pas que celle-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième branches de ce moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Mme C... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'exigence d'un procès équitable implique également que le juge constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication des conclusions du bâtonnier et a été mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est borné à indiquer que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du lot a conclu à la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, a demandé en cas d'annulation de la décision du conseil de discipline d'évoquer l'affaire, de rejeter les nullités soulevées par Mme C... et de prononcer une sanction disciplinaire significative ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme C... avait eu communication de ses conclusions et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exigence d'un procès équitable implique enfin que la cour constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication de l'avis du ministère public et a pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné les conclusions du procureur général, la cour d'appel n'a pas relevé que Mme C... en avait eu communication pour pouvoir y répondre utilement ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile :

9L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le bâtonnier conclut ou présente des observations, et que le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations et cet avis sont oraux ou écrits, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

10L'arrêt mentionne, d'une part, que le bâtonnier comparant en personne a conclu, sans préciser s'il l'a fait par écrit, d'autre part, que le procureur général a pris des conclusions écrites, sans indiquer si elles ont été communiquées en temps utile à Mme C....

11En procédant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondés les manquements disciplinaires n° 5, 8 et 9 visés par la citation à comparaître devant le conseil de discipline délivrée le 21 juin 2017 à Mme C..., et en ce qu'il prononce, en conséquence, contre elle la peine disciplinaire d'avertissement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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