8Mme C... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'exigence d'un procès équitable implique également que le juge constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication des conclusions du bâtonnier et a été mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est borné à indiquer que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du lot a conclu à la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, a demandé en cas d'annulation de la décision du conseil de discipline d'évoquer l'affaire, de rejeter les nullités soulevées par Mme C... et de prononcer une sanction disciplinaire significative ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme C... avait eu communication de ses conclusions et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exigence d'un procès équitable implique enfin que la cour constate que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication de l'avis du ministère public et a pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné les conclusions du procureur général, la cour d'appel n'a pas relevé que Mme C... en avait eu communication pour pouvoir y répondre utilement ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »