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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-17.884

ECLI:FR:CCASS:2020:C100061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 982 du code de procédure civile ; Attendu que le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement ; Attendu que le mémoire en réponse a été déposé plus de deux mois après la signification à l'association Le Grand Calme du mémoire en demande ; D'où il suit que le mémoire en réponse n'est pas recevable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés