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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-20.315

ECLI:FR:CCASS:2020:C100004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 114, alinéa 2, et 654 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; Attendu que, pour dire que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue comme n'ayant pas été signifiée dans le délai de six mois et que le tribunal d'instance n'a pas été valablement saisi, le jugement relève que cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. U... et Mme H..., personnes physiques, et non à la SCP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la SCP ait allégué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Conseil national de l'ordre des vétérinaires (le CNOV) a obtenu à l'encontre de la société civile professionnelle de vétérinaires des [...] (la SCP) une ordonnance d'injonction de payer des cotisations ordinales, rendue le 18 septembre 2017 et signifiée le 21 septembre 2017, laquelle a donné lieu à une opposition ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, alinéa 2, et 654 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ;

Attendu que, pour dire que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue comme n'ayant pas été signifiée dans le délai de six mois et que le tribunal d'instance n'a pas été valablement saisi, le jugement relève que cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. U... et Mme H..., personnes physiques, et non à la SCP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la SCP ait allégué un grief résultant de l'irrégularité prétendue de la signification, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 58, 114, alinéa 2, 117 et 1407 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la nullité pour irrégularité de fond de la requête du CNOV en injonction de payer, le jugement retient que celui-ci ne précise dans sa requête ni le nom ni la qualité de son représentant et que les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile sanctionnent cette absence par la nullité de l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la requête doit, lorsque le requérant est une personne morale, indiquer, à peine de nullité, la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement, le défaut de désignation de ce dernier, lorsque ces mentions sont prévues à peine de nullité, ne constituent que des vices de forme, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Attendu que, pour rejeter la demande du CNOV, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires qu'une alternative entre deux inscriptions est offerte, soit celle du praticien à titre personnel, soit celle de la SCP comprenant deux ou plusieurs praticiens, qu'il n'y a pas d'obligation d'une double affiliation et que la double cotisation réclamée induit une différence de traitement entre les praticiens exerçant à titre individuel et ceux exerçant au sein de la SCP en contradiction avec les principes d'égalité et de liberté d'entreprendre et qui est de nature à pénaliser la poursuite de l'activité en société professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité de la décision par laquelle le CNOV, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation due obligatoirement par toute personne inscrite au tableau relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte et le principe susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Perpignan ;
  • Condamne la SCP de vétérinaires des [...] aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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