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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-19.891

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. O... a fait l'objet le 24 octobre 2016, puis les 9 et 10 novembre suivants de reproches concernant la qualité de son travail ; que le 4 novembre 2016, il a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de la société ETIC (la société), demande réitérée par lettre recommandée du 15 novembre 2016 ; que le 23 novembre 2016 la société lui a répondu que le seuil d'effectifs n'était pas atteint et qu'il n'y avait pas lieu à organisation d'élections des délégués du personnel ; que le salarié a été licencié le 11 janvier 2017 ; que le 11 décembre 2017, la société a saisi le tribunal d'instance pour faire juger qu'au 4 novembre 2016, le seuil d'effectifs de la société n'était pas atteint pour devoir organiser des élections de délégués du personnel, que les effectifs n'ont jamais atteint le seuil de onze salariés sur une période consécutive de douze mois sur les trois dernières années, que la demande d'organiser des élections formulée par M. O... et de se porter candidat était frauduleuse, que par conséquent il ne bénéficiait pas d'une protection lors de son licenciement ;

Attendu que, pour se déclarer compétent pour statuer sur la demande de la société, le tribunal retient que le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur la difficulté relative à l'importance de l'effectif de l'entreprise et sur le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande d'organisation des élections ni d'aucun litige à ce titre, notamment d'annulation d'une candidature, mais seulement d'une demande de constat de l'absence de protection du salarié, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare la demande irrecevable ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-19.891 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01709 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-3Q17PD7T