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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 19-12.409

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01703

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail qu'il n'est exigé d'un syndicat pour présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles au comité social et économique ni d'être représentatif ni d'avoir constitué une section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société La Triade (la société) a saisi le tribunal d'instance le 2 janvier 2019 aux fins d'annuler les candidatures, aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de Mmes V... et H... présentées au premier tour de scrutin par le syndicat SUD santé sociaux de la Haute-Garonne (le syndicat) ; que celles-ci ont été élues au second tour de scrutin, le 17 janvier 2019, respectivement pour le premier collège et pour le deuxième collège ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à l'annulation des candidatures des deux salariées présentées par le syndicat et à la constatation de son droit à faire établir un procès-verbal de carence, alors, selon le moyen :

1° / que les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la représentativité est notamment conditionnée par l'audience électorale obtenue par le syndicat lors des précédentes élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, le syndicat n'avait pas présenté de candidats lors des précédentes élections professionnelles organisées au sein de la société ; que le tribunal d'instance, en retenant que les candidatures présentées par le syndicat étaient valables quand celui-ci n'était pas représentatif au sein de la société, a violé les articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail ;

2° / que les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la section syndicale est constituée en présence d'une pluralité d'adhérents au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le syndicat n'avait pas établi l'existence d'une section syndicale en son sein ; que le tribunal d'instance a néanmoins retenu, pour débouter la société de ses demandes, que le syndicat pouvait valablement présenter des candidats aux élections du comité social et économique de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat démontrait avoir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail qu'il n'est exigé d'un syndicat pour présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles au comité social et économique ni d'être représentatif ni d'avoir constitué une section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail ;

Attendu que le jugement a condamné la société aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, au frais de procédure exposés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 5 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Triade à payer au syndicat SUD santé sociaux Haute-Garonne la somme de 2 200 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 19-12.409 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01703 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-FD5DYMQZ