Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 8 octobre 2009, en qualité d'éducateur sportif par l'association Basket Ball Puilborain (ci-après association BBP), absorbée le 30 juin 2014 par l'association Atlantique Basket Pays Rochelais 17 (ci-après association ABPR 17) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'association BBP, l'association ABPR 17 intervenant volontairement à cette procédure ; que par jugement du 24 septembre 2015, la juridiction prud'homale a déclaré la salariée irrecevable en ses demandes, dirigées uniquement à l'encontre de l'association BBP ; que le 22 janvier 2016 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre l'association ABPR 17 ;
Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne fait pas de doute, d'une part, que l'instance ayant abouti au jugement rendu le 24 septembre 2015 devenu définitif a opposé la salariée et l'association ABPR 17, cette dernière étant intervenue volontairement à cette procédure, et, d'autre part, que le fondement des demandes nouvellement formées par la salariée est né ou lui a été révélé antérieurement à cette première décision ; que s'agissant de la condition tenant à l'achèvement de la première instance par un jugement sur le fond, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile qu'entre dans cette catégorie de jugements, outre celui qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui, comme en l'espèce, statue sur une fin de non-recevoir et, d'autre part, il est acquis que l'irrecevabilité déclarée, comme de nouveau en l'espèce, ne permet plus au juge d'examiner le fond ; que les conditions d'application de la règle de l'unicité de l'instance se trouvant en l'occurrence remplies puisque les nouvelles demandes de la salariée sont présentées pour la première fois et ont donc été omises à l'occasion de la précédente instance, la salariée doit être déclarée irrecevable en ces demandes ;