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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-20.200

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01615

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant du premier de ces textes n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 8 octobre 2009, en qualité d'éducateur sportif par l'association Basket Ball Puilborain (ci-après association BBP), absorbée le 30 juin 2014 par l'association Atlantique Basket Pays Rochelais 17 (ci-après association ABPR 17) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'association BBP, l'association ABPR 17 intervenant volontairement à cette procédure ; que par jugement du 24 septembre 2015, la juridiction prud'homale a déclaré la salariée irrecevable en ses demandes, dirigées uniquement à l'encontre de l'association BBP ; que le 22 janvier 2016 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre l'association ABPR 17 ;

Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne fait pas de doute, d'une part, que l'instance ayant abouti au jugement rendu le 24 septembre 2015 devenu définitif a opposé la salariée et l'association ABPR 17, cette dernière étant intervenue volontairement à cette procédure, et, d'autre part, que le fondement des demandes nouvellement formées par la salariée est né ou lui a été révélé antérieurement à cette première décision ; que s'agissant de la condition tenant à l'achèvement de la première instance par un jugement sur le fond, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile qu'entre dans cette catégorie de jugements, outre celui qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui, comme en l'espèce, statue sur une fin de non-recevoir et, d'autre part, il est acquis que l'irrecevabilité déclarée, comme de nouveau en l'espèce, ne permet plus au juge d'examiner le fond ; que les conditions d'application de la règle de l'unicité de l'instance se trouvant en l'occurrence remplies puisque les nouvelles demandes de la salariée sont présentées pour la première fois et ont donc été omises à l'occasion de la précédente instance, la salariée doit être déclarée irrecevable en ces demandes ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant du premier de ces textes n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue dans l'instance initiale ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes au regard de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du défendeur, celui-ci n'ayant plus d'existence juridique, et qu'aucune décision sur le fond n'avait donc été rendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Atlantique Basket Pays Rochelais 17 aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atlantique Basket Pays Rochelais 17 à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-20.200 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01615 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-W23TQ827