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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-15.701

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé, à compter du 18 mai 2010, en qualité de cuisinier niveau 1, échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, par M. B..., exerçant l'activité de traiteur, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, sous le régime du Titre emploi-service entreprise (le TESE) ; que ce contrat a été suivi d'autres contrats à durée déterminée sous le même régime jusqu'au 28 septembre 2012, terme du dernier contrat ; que, le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au minimum conventionnel et la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ;

Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'employeur justifie des volets d'identification du salarié et de leur transmission, que le salarié a signé tous les volets d'identification de sorte qu'il ne peut pas prétendre qu'il n'avait pas connaissance des mentions qui y figuraient ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait respecté son obligation de remettre sans délai au salarié une copie des volets d'identification transmis au centre national de traitement compétent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et de condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision, l'arrêt énonce que ces demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions devant elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-15.701 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01538 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SGD47GDT