Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ;
Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'employeur justifie des volets d'identification du salarié et de leur transmission, que le salarié a signé tous les volets d'identification de sorte qu'il ne peut pas prétendre qu'il n'avait pas connaissance des mentions qui y figuraient ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait respecté son obligation de remettre sans délai au salarié une copie des volets d'identification transmis au centre national de traitement compétent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;