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Livre II · Le contrat de travailTitre VII · Chèques et titres simplifiés de travailChapitre III · Titre emploi-entrepriseChapitre III · Titre emploi-service entreprise

Article D. 1273-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 18 mars 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2016 · n° 14-29.317

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2019 · n° 18-15.701

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour o »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2017 · n° 15-28.302

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; que selon le troisième de ces textes le volet d'identification doit notamment comporter la signature de l'employeur et du salarié ; que l'employeur doit, suivant l »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.