Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01523
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 14 octobre 2008 par la société Clasel 72 aux droits de laquelle vient l'association Seenovia, en qualité d'agent de pesées selon contrat à temps partiel modulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2012 pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en cours de procédure, ayant refusé le 18 août 2013 la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l'employeur, le salarié a été licencié le 2 octobre 2013 ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 2 février 2016 et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur indique que le licenciement n'a pas de caractère économique et qu'il repose sur un motif personnel : la non acceptation par le salarié d'une modification de son temps de travail, que cette modification du contrat de travail, proposée le 25 juillet 2013 au salarié, est consécutive à la perte de certains éleveurs sur son secteur, que la proposition d'embauche d'un agent de pesées effectuée au mois de novembre 2013 ne concerne aucunement le secteur d'activité du salarié licencié mais un secteur éloigné de 70 km de son domicile alors que son propre secteur était contractuellement fixé dans un rayon de 15 km autour de ce domicile, conformément au statut des agents de pesées ;
Attendu, cependant, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur de modifier le temps de travail du salarié compte tenu de la diminution du nombre d'éleveurs sur le secteur qui lui était confié et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 17-21.274 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01523 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-AYSBPAGV