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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-23.052

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil devenus les articles 1128 et 1162 du même code ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er septembre 2008, les époux W... ont cédé leur fonds artisanal de tôlerie, carrosserie, peinture, mécanique auto, dépannage remorquage à la société Barbezieux dépannage (la société) ainsi que les éléments d'un fonds d'activité d'exploitation de taxi par Mme W..., la cession de celui-ci étant prévue sous condition suspensive de délivrance d'une autorisation de stationnement, le cessionnaire prenant l'engagement de conclure un contrat de travail avec le cédant afin d'exploiter l'activité de taxi ; qu'il était annexé à cet acte une « promesse d'embauche » de Mme W... en tant que chauffeur de taxi ; que la société a envoyé un contrat de travail à l'intéressée le 19 novembre 2008 ; que le 23 mars 2009, la condition suspensive a été réalisée par la délivrance de l'autorisation de stationnement ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail, Mme W... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que pour dire nul le contrat de travail conclu le 19 novembre 2008, l'arrêt retient qu'il avait pour cause l'exploitation du fonds de commerce de taxi, que lors de la conclusion du contrat en novembre 2008, l'exploitation de ce fonds par la société était encore impossible et illicite, et que la cause du contrat de travail est donc illicite ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil devenus les articles 1128 et 1162 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société avait engagé le 19 novembre 2008 Mme W... pour occuper un emploi de chauffeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause illicite à ce contrat de travail, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième et le troisième moyens en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la société Barbezieux dépannage aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barbezieux dépannage et la condamne à payer à Mme W...
  • la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-23.052 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01518 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-MW3G0ZVP