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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-16.765

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01486

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une requête en omission de statuer a été présentée le 13 février 2018 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société LSG France (le CHSCT), qui a fait valoir que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 15 décembre 2017, omis de statuer sur les honoraires de son avocat, qui n'avaient pas été contestés par la société LSG France (la société) et devaient selon lui être pris en charge par la société en raison de l'absence de budget de fonctionnement du CHSCT ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par le CHSCT portant sur l'arrêt n° 421/17 du 15 décembre 2017 et sa demande en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en omission de statuer, la cour d'appel a statué sans audience, en application des dispositions de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, après avoir adressé un avis aux parties aux fins de présenter leurs observations ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une requête en omission de statuer relevant de la seule procédure de l'article 463 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la possibilité pour le juge de statuer sans audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société LSG France aux dépens ;
  • Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société LSG France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC et rejette l'autre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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