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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-12.331

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 18-12.331, B 18-12.332, C 18-12.333 et D 18-12.334 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que Mme Y... I... et trois salariées de la Société française de fabrication et de cosmétiques (SFFC) venant aux droits de la société Stendhal, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de rappels de salaires au titre des minima conventionnels ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacune des salariées une certaine somme à titre de complément de salaire, les jugements, après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, retiennent que l'accord SFFC n'a pas été respecté, la proratisation invoquée par l'employeur se heurte aux dispositions de l'accord SFFC de 1999 non dénoncé, lesquelles sont toujours en vigueur et plus favorables aux salariés de la société SFFC, que la proratisation se heurterait à l'article 5 des accords nationaux qui indique que ces derniers ne peuvent remettre en cause les accords d'entreprise plus favorables conclus avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas de l'accord SFFC de 1999, qu'admettre de réduire les taux horaires des salariés de la société SFFC en appliquant une proratisation des 35/38èmes aboutirait à réduire leur rémunération applicable, telle que définie par l'accord de 1999 conclu antérieurement, pour une durée indéterminée, non dénoncé et toujours en vigueur ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 18-12.331, B 18-12.332, C 18-12.333 et D 18-12.334 ;

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (CCNIC) du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique, qu'elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures soit, par mois de 165,23 heures, que selon l'article 2 du deuxième texte susvisé, la valeur du point (article 22-3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 euros à 7,02 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et qu'il avait constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à celle-ci, de sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société française de fabrication de cosmétiques à payer à chacune des salariées une certaine somme à titre de complément de salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, à leur délivrer des bulletins de salaire rectifiés, et à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, les jugements rendus le 19 décembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute Mmes Y... I..., N..., K... et F... de leurs demandes au titre du complément de salaire et de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés afférents ;
  • Condamne Mmes Y... I..., N..., K... et F... aux dépens tant de cassation que d'instance ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant de cassation que d'instance ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

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