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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-18.187

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01441

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé en qualité d'ambulancier DEA par la société Ambulances du Cap 1 ( la société) à compter du 1er mars 2010 ; que le 13 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de divers rappels de rémunération, indemnités de rupture et dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'arrêt énonce que la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges n'ayant pas retenu que le salarié ait pu faire l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ou que la société se soit rendue responsable à son détriment de faits de marchandage ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme l'y invitait le salarié dans ses écritures soutenues oralement, les nouveaux éléments de preuve proposés par lui en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande de M. W... en condamnation de la société Ambulances du Cap 1 au paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Ambulances du Cap 1 aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances du Cap 1 à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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